vendredi 18 septembre 2009

La légitime défense

Au regard de la loi, la Self Défense ne peut s’appliquer n’importe quand :

LA LEGITIME DEFENSE

Il peut arriver que des faits graves, bien qu’exécutés avec une volonté libre et consciente ne soient pas punissable parce qu’ils sont permis par la loi. On dit qu’ils sont légalement justifiés. Parmi les faits justificatifs figure la légitime défense d’une personne ou d’un bien.

Définition de la légitime défense :
L’article 122.5, alinéa 1 du Code Pénal précise que n’est pas pénalement responsable :
La personne qui devant une atteinte injustifiée envers elle même ou autrui accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

Légitime défense des personnes :
La légitime défense est autorisée par la loi lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Lorsqu’une personne subit une atteinte
- Injustifiée : c’est-à-dire sans motif légitime contraire au droit.
- Actuelle : c’est-à-dire imminente sur le point de se réaliser.
- Réelle : l’atteinte doit exister de manière certaine.

Une crainte subjective ne suffit pas.

Elle ou une autre personne peut accomplir un acte de défense
Nécessaire : il faut que la personne atteinte n’est aucun autre moyen de se soustraire au danger.
Simultané : c’est-à-dire immédiatement par rapport à l’atteinte. On ne peut se défendre contre une attaque future ou éventuelle (peur) ou par réaction tardive à une atteinte déjà passée (vengeance).
Proportionné : l’état de légitime défense ne confère pas au titulaire de ce droit, la faculté d’infliger un mal illimité à l’agresseur. Les moyens de défense employés doivent être mesurés, en rapport à la gravité de l’atteinte.

Légitime défense des biens :
L’article, 122.5, alinéas 2 du Code Pénal précise que n’est pas pénalement responsable : la personne qui pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi, dès lors que les moyens sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

Plus limitée que celle des personnes, elle est autorisée par la loi lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Lorsqu’un bien est menacé par l’exécution d’un crime ou d’un délit, l’acte de défense (interruption de l’exécution) doit être :
Strictement nécessaire au but poursuivi.
Autre qu’un homicide volontaire : le législateur ayant considéré qu’aucun crime ou délit contre un bien, aussi grave soit-il, ne pouvait justifier la mort d’une personne.
Proportionné : il appartient à la personne poursuivie de démontrer que le principe de proportionnalité a été respecté (alors qu’en matière de légitime défense des personnes, c’est au ministère public de prouver que les moyens de défenses sont disproportionnés)

Article 122.6 du Code Pénal
Est présumé avoir agit en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte soit :
Pour repousser de nuit (intervalle de temps compris entre le coucher et le lever du soleil) l’entrée par effraction, par ruse ou par violence dans un lieu habité. Pour se défendre de jour comme de nuit contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence. Dans les deux cas, il s’agit d’une présomption de légitime défense qui peut donc céder devant la preuve contraire.

PEINES ENCOURUES

Article 222.11 du Code Pénal
Les violences ayant entraînées une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45735 Euros d’amende.

Article 222.7 du Code Pénal
Les violences ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner, sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

Article 222.9 du Code Pénal
Les violences ayant entraînées une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 152450 Euros d’amende.

Article 222.9 du Code Pénal
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors prévues par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est punie de vingt ans de réclusion criminelle.

LES ARTICLES

ARTICLE 73 CPP :
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.

ARTICLE 53 CPP :
Est qualifié de crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’il a participé au crime ou au délit.
Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues à l’alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de la constater.

ARTICLE 803 CPP :
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

L’UTILISATION DU MENOTTAGE

A – Une utilisation extensive contenue dans les articles 53 et 73 du CPP
Les articles 53 et 73 du CPP conduisent à une utilisation souple et extensive de cette technique.
En effet si l’article 53 du CPP définit les conditions requises pour qu’un fait juridique soit qualifié de flagrant et précise ceux qui sont assimilés à la flagrance, l’article 73 du CPP précise :
- Les personnes pouvant intervenir pour mettre fin aux violations portées à la loi pénale par l’exécutant de ce fait juridique : (toute personne à qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche).
- Les caractères que doivent avoir ces faits, (crime flagrant ou délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement) pour que l’on puisse utiliser certaines méthodes d’arrestation comportant des mesures coercitives ; Mesures portant atteinte à la liberté d’aller et venir : exemple ci concerné « le menottage ».

B – Une utilisation restrictive contenue dans l’article 803 du CPP
L’article 803 du CPP, reprenant l’article 60 de la loi n° 93-2 du 04/01/1993, prévoit une utilisation restrictive de cette méthode coercitive en posant trois conditions très strictes :
« Nul ne peut être soumis au port de menottes ou des entraves que s’il est considéré comme dangereux… »
1° - pour autrui
2° - pour lui-même
3° - ou susceptible de vouloir prendre la fuite.

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